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Expertise scientifique en justice : quelle fiabilité ?

Publié en ligne le 22 avril 2024 - Expertise -
Introduction du dossier

Plusieurs affaires judiciaires ont mis en évidence une fragilité des fondements scientifiques sur lesquels s’appuient certaines décisions de justice. Elles portaient en particulier sur des sujets complexes liés à des controverses médiatisées et faisaient appel à des expertises scientifiques ou médicales spécifiques. Ces cas sont bien entendu très minoritaires et les domaines tels que les analyses ADN, les empreintes digitales, les analyses balistiques, la médecine légale ou le génie civil n’entraînent pas, en général, beaucoup de contestation. Mais ils occupent cependant une place importante dans l’espace public où la décision de justice sera vue ou présentée comme une preuve scientifique. Ainsi, ces affaires posent plus généralement des questions relatives au rôle et au contrôle de l’expertise scientifique en justice.

Des décisions de justice qui interrogent

Illustrons ce propos par quelques exemples. En 2014, la cour administrative de Nancy a fondé une décision sur un lien supposé entre vaccination et sclérose en plaques [1], alors que ce lien n’a jamais pu être mis en évidence sur le plan scientifique [2]. Pour compliquer le tableau, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé le 21 juin 2017 que peuvent suffire « la proximité temporelle entre l’administration d’un vaccin et la survenance d’une maladie, l’absence d’antécédents médicaux personnels et familiaux de la personne vaccinée ainsi que l’existence d’un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations » [3]. En d’autres termes, de simples corrélations temporelles suffisent et les critères scientifiques qui fondent l’établissement d’une relation de causalité sont ignorés. Avec chaque année de 4 000 à 6 000 nouveaux cas de sclérose en plaques répertoriés en France, touchant plus particulièrement les jeunes adultes [4], il sera possible d’en trouver « un nombre significatif » qui surviendront en « proximité temporelle » d’une vaccination.

On se souvient également du fiasco de l’affaire d’Outreau où une erreur judiciaire a conduit treize des dix-sept accusés à passer des années en prison pour des faits supposés d’inceste et d’agression sexuelle sur mineurs dans le cadre d’un réseau pédophile, faits qui se seraient déroulés entre 1997 et 2000. Finalement, les treize personnes ont été acquittées. L’expertise psychologique a joué un rôle crucial dans cette affaire, avec en particulier une controverse autour de l’analyse de la parole des enfants [5] et une interprétation sur fond de théories psychanalytiques « validant systématiquement la présomption de culpabilité » [6].

En 2015, c’est un tribunal du contentieux de l’incapacité qui a rendu une décision accordant une prestation de compensation de handicap à une femme de 39 ans se disant électrosensible. L’expertise du médecin généraliste appelé comme expert pour le tribunal a attribué la cause du handicap à la présence des ondes électromagnétiques de la téléphonie mobile [7]. Cette conclusion est là encore en désaccord avec le consensus scientifique qui prévaut depuis des années, à savoir que les troubles ressentis par ces personnes sont réels mais que, en l’état actuel des connaissances, il n’y a aucune preuve expérimentale permettant d’établir un lien de causalité [8].

L’expert judiciaire

L’avis de l’expert judiciaire est au centre de certains procès, bien qu’il incombe au juge de ne pas se faire « déposséder du dossier » au profit de l’avis scientifique, comme l’a indiqué la Cour européenne des droits de l’Homme, rappelant que l’expertise ne doit pas influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits [9]. La Commission européenne pour l’efficacité de la justice (Cepej) a ainsi émis des lignes directrices rappelant que « le travail des experts s’arrête là où commence l’appréciation des faits, laquelle relève exclusivement du juge » [10]. La réalité n’est cependant pas toujours simple, le poids de l’expertise technique pouvant devenir prépondérant dans certaines affaires. Néanmoins, la place de l’expertise judiciaire (procédures, nomination des experts et recours à leurs services) est bien définie dans les textes, et leurs interactions avec le juge bien précisées.

En revanche, en ce qui concerne la qualification des experts et leur contrôle, la situation est bien plus fragile. De nombreuses questions se posent quant à la fiabilité de certaines expertises produites, par exemple dans le domaine de la criminologie (voir l’article de Damien Charabidze, « Utiliser la science pour éclairer la justice : les enjeux de l’expertise criminalistique »). Dans les cas décrits plus haut, c’est l’expertise judiciaire qui se retrouve au centre des questionnements.

Le rôle de l’expert judiciaire est de « donner au juge un avis sur des points techniques précis […] (médecine, accidentologie, architecture, etc.) ». Son avis est d’ordre purement technique et il « ne s’impose pas au juge, qui reste libre dans la façon de l’utiliser pour prendre sa décision » [11]. Dans une affaire particulière, un juge fera appel, s’il l’estime nécessaire, à un expert inscrit sur une des listes d’experts judicaires 1 (voir encadré ci-dessous).

Expert auprès des tribunaux


Une liste nationale et une liste pour chacune des cours d’appel est tenue à jour, avec un classement par spécialités selon une nomenclature unifiée. L’article 2 du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires [1] précise les conditions requises pour les personnes physiques.

« Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d’experts que si elle réunit les conditions suivantes :

  1. N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;
  2. N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
  3. N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce ;
  4. Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;
  5. Exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante ;
  6. N’exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise ;
  7. Sous réserve des dispositions de l’article 18, être âgé de moins de soixante-douze ans ;
  8. Pour les candidats à l’inscription ou à la réinscription sur une liste dressée par une cour d’appel, dans une rubrique autre que la traduction, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n’exercent plus d’activité professionnelle, y avoir sa résidence ;
  9. Pour les candidats à l’inscription sur une liste dressée par une cour d’appel, justifier d’une formation à l’expertise. »

Des personnes morales peuvent également s’inscrire sur des critères similaires sous réserve que cette entité « exerce une activité depuis un temps et dans des conditions lui ayant conféré une suffisante qualification par rapport à la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription ; que cette activité n’est pas incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise ; que la personne morale dispose des moyens techniques et du personnel qualifié approprié » (article 3).

À titre exceptionnel, et sur décision motivée, l’expert pourra être choisi en dehors de ces listes.

Les seules entités publiques explicitement mentionnées pouvant être sollicitées sont les « services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale » [2].

Références
1 | Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. Sur legifrance.gouv.fr
2 | Article 157-2 du Code de procédure pénale. Sur legifrance.gouv.fr

Une personne souhaitant s’inscrire sur de telles listes doit justifier de certains critères en termes de lieu de résidence, de probité, d’honneur et de « bonnes mœurs ». Mais en termes de compétences, il lui est uniquement demandé d’« exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité » et d’« exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante » [12]. Le candidat devra juste présenter un dossier mentionnant « ses titres, ses diplômes, son parcours professionnel, les travaux qu’il a pu réaliser et d’une manière générale tous éléments de nature à justifier sa qualification dans la ou les spécialités dans lesquelles il demande son inscription ». Ensuite, la décision finale revient « à une assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel à laquelle sont représentées toutes les catégories de juridictions du ressort ». La première inscription est validée pour une période de trois ans, puis renouvelée tous les cinq ans après examen par une commission « associant les représentants des juridictions et des experts » [13]. En outre, depuis le 16 juin 2023, les candidats devront avoir suivi une « formation à la procédure d’expertise ».

Le Juge endormi, Thomas Couture (1815-1879)

En 2013, l’actuel garde des sceaux, Éric Dupond-Moretti, alors qu’il était encore avocat en exercice, avait résumé en ces termes ce qu’il reprochait aux experts : « d’abord leur mode de désignation. Ce sont souvent les médecins du procureur. Et puis leurs protocoles n’ont pas été uniformisés » [14]. Au-delà des termes un peu provocateurs émerge la question de fond : comment et par qui sont évaluées les compétences des experts judiciaires ? Et au-delà de l’inscription sur les listes, sur quels critères un expert judiciaire est-il désigné dans une affaire où des compétences pointues dans un domaine scientifique précis sont nécessaires ?

Un champ particulier de l’expertise judiciaire fait l’objet de questionnements récurrents : celui de la santé mentale et de la psychologie, avec en particulier la place occupée par la psychanalyse (voir l’encadré ci-après).

Psychanalyse et justice : une pseudo-science à la barre


Le 17 juillet 2018, dans une question écrite adressée à la Garde des Sceaux [1], Olivier Véran, alors député, s’interroge sur le contenu des expertises psychologiques délivrées devant les tribunaux et sur les formations reçues par les magistrats : « La difficulté étant qu’il existe au moins deux approches qui peuvent être contradictoires chez ces psychiatres ou psychologues. Certains préconisent une approche plus psychanalytique, en se basant sur la théorie de l’inconscient et sur des éléments plus abstraits, alors que d’autres se fondent sur une approche plus scientifique. » Le député de l’Isère poursuit en demandant « si des formations basées sur des concepts scientifiques sont ou seront dispensées par l’École nationale de la magistrature pour les magistrats et futurs magistrats qui auront à prendre cette délicate décision de l’attribution de la garde d’un enfant ». Dans sa réponse, la Garde de Sceaux présente ces approches contradictoires comme « différents courants existant dans leur discipline » et s’en remet au fait que les magistrats sont formés à ne pas se fonder uniquement sur les conclusions des experts qui ne lient pas le juge.

En réalité, la psychanalyse ne peut pas être considérée comme un « courant » des disciplines que sont la psychiatrie ou la psychologie. Elle a longtemps occupé une place importante, en particulier en France, dans la prise en charge des troubles psychiques ou mentaux, avec des conséquences dramatiques (par exemple pour l’autisme où la mère est rendue responsable des troubles de son enfant [2] ou la toxicomanie en empêchant la mise en place de traitements efficaces [3]). Elle a toujours refusé toute évaluation de ses affirmations au nom d’une souffrance psychique qui ne serait pas mesurable [[4], [5]]. Quant à renvoyer le magistrat à son obligation de ne pas fonder son jugement sur la seule expertise scientifique, c’est ignorer le poids de cette expertise dans certaines affaires, en particulier celles relatives à la famille et aux enfants.

Dans une tribune publiée en 2019 [6], une soixantaine de psychiatres et psychologues appellent la justice à « changer la procédure de listage de ses experts pour en exclure tout référentiel psychanalytique dans l’intérêt de l’objectivité ». Ils alertent sur le fait que, « dans les tribunaux, les psychanalystes peuvent aujourd’hui utiliser leur diplôme de psychologie ou de médecine (quand ils les ont) pour émettre des expertises qui n’ont aucun fondement médical ni scientifique, en violation complète avec le code de la santé publique ». Ils décrivent les conséquences sociales délétères qui peuvent en résulter.

Une étude s’est intéressée aux « connaissances et croyances des psychologues et psychiatres experts judiciaires concernant le fonctionnement de la mémoire » [7]. Elle révèle que « les psychologues et psychiatres experts au tribunal ont des connaissances limitées concernant le fonctionnement de la mémoire, notamment celle des faits criminels. Plus précisément, les experts ont moins de connaissances que les praticiens non-experts ». Les auteurs mettent en cause la large influence des concepts psychanalytiques. Or la mémoire joue un rôle clé dans de nombreux procès, c’est sur elle que s’appuient les témoignages.

Références
1 | Assemblée nationale, 15e législature, Question n° 10758 de M. Olivier Véran. Sur questions.assemblee-nationale.fr
2 | Axelrad B, « Autisme : le jour se lève pour les approches scientifiques », SPS n° 300, avril 2012. Sur afis.org
3 | Lagrue G, « Psychanalyse et addictions », SPS n° 293, décembre 2010. Sur afis.org
4 | Krivine JP, « Est-il impossible d’évaluer la psychanalyse ? », SPS n° 267, mai 2005. Sur afis.org
5 | Ramus F, « La souffrance psychique est bel et bien évaluable et mesurable », SPS n° 303, janvier 2013. Sur afis.org
6 | Radier V, « Pourquoi les psychanalystes doivent être exclus des tribunaux », Tribune, L’Obs, 22 octobre 2019.
7 | Dodier O, Payoux M, « Connaissances et croyances des psychologues et psychiatres experts judiciaires concernant le fonctionnement de la mémoire », L’Année psychologique, 2017, 117 :139-71.

Mentionnons par ailleurs le fait que, parfois, les tribunaux prennent pour argent comptant des expertises, produites par les parties, qui tournent le dos à l’état des connaissances scientifiques (voir l’article d’Anne Perrin, « Le compteur Linky au tribunal »).

Quelle expertise et quelle validation ?

Si ce mode de désignation où la partie compétence repose essentiellement sur les titres avancés et le CV du candidat est peut-être suffisante pour de très nombreux dossiers d’ordre contractuel ou assurantiel, il pourra sembler insuffisant quand il s’agira d’examiner des questions plus pointues et plus médiatisées (conséquence de la vaccination, impact de pesticides ou encore effets des ondes électromagnétiques).

Portrait d’un psychiatre, Friedrich Dürrenmatt (1921-1990)
Collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel

Quelle démarche l’expert mettra-t-il en œuvre pour rendre compte de ce qui fait consensus dans une discipline ? Les affaires données en introduction à titre d’exemples montrent que rien ne permet de s’assurer de la bonne restitution de ces connaissances. Dans les lignes directrices émises en 2014 et évoquées plus haut, la Cepej indique bien que « l’expert doit posséder une qualification appropriée ainsi que l’expérience ou les compétences nécessaires », mais ne précise pas vraiment comment cette qualification doit être évaluée. Elle s’en remet au tribunal pour « déterminer si l’expert possède les compétences nécessaires et satisfait au niveau de qualité voulu ».

Ne faudrait-il pas imaginer un processus impliquant les autorités scientifiques reconnues ? Une certaine dose d’évaluation par les pairs ?

L’Académie nationale de médecine qui s’est penchée sur la question de l’expertise médicale en justice a bien identifié le problème. Elle a émis plusieurs recommandations, dont la proposition d’« une procédure d’accréditation authentique d’experts […] mise en place sous le contrôle de la HAS [Haute Autorité de santé] et avec le concours des organismes agréés […] dans les différentes spécialités médicales dites “à risques” » [15].

En Australie, dans l’affaire Kathleen Folbigg, une mère reconnue coupable d’infanticides a finalement été graciée (après de longues années de prison) suite à une véritable saga scientifique et judiciaire qui a finalement montré que ses enfants ont sans doute été victimes d’une mort subite due à une anomalie génétique extrêmement rare. Tirant les leçons de cette affaire, l’Académie australienne des sciences a conclu à la nécessité d’une réforme du droit avec « des mécanismes de sélection d’experts par des sources indépendantes et fiables, en particulier lorsque des éléments scientifiques complexes sont nécessaires pour éclairer la prise de décision » [16] (voir l’article de Christophe de La Roche SaintAndré, « La science au secours de la justice : le cas exemplaire de l’affaire Kathleen Folbigg »).

Allégorie de la Vérité, de la Justice et de l’Innocence, Marco Liberi (1644-1685)

Vérité, science et justice

Selon le philosophe Alain Papaux, « la finalité première du droit, c’est le juste, pas le vrai » (cité dans [17]). Ainsi, les relations entre causalité scientifique et causalité juridique sont complexes [18]. Accepter cette distinction, c’est aussi reconnaître que la vérité d’un fait scientifique ne s’établit pas au tribunal, sans pour autant impliquer que les décisions prises sont infondées. Mais il paraît raisonnable d’estimer qu’une expertise scientifique plus fiable et plus solide ne pourra que contribuer à une justice plus équitable.

Références


1 | « Cour administrative d’appel de Nancy, 4e Chambre », Pappers Justice, 2 juin 2014. Sur justice.pappers.fr
2 | « Histoire d’une polémique : vaccination contre l’hépatite B et sclérose en plaques », Vaccination Info Service, 28 mars 2018. Sur professionnels.vaccination-info-service.fr
3 | Cour de justice de l’Union européenne, « En l’absence de consensus scientifique, le défaut d’un vaccin et le lien de causalité entre celui-ci et une maladie peuvent être prouvés par un faisceau d’indices graves, précis et concordants », communiqué de presse, juin 2017. Sur curia.europa.eu
4 | Inserm, « Sclérose en plaques (SEP) : une recherche active pour améliorer la prise en charge des patients », dossier, juin 2016. Sur inserm.fr
5 | Bensussan P, « Procès d’Outreau : quand l’idéologie biaise l’expertise », SPS n° 314, octobre 2015. Sur afis.org
6 | Borch-Jacobsen M, « Outreau, Freud et le diable », Le Monde, 15 février 2006.
7 | Krivine JP, « Electrohypersensibilité : désinformation et emballement médiatique autour d’une décision de justice », Mediapicking, 16 novembre 2015.
8 | Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, « Hypersensibilité aux ondes électromagnétiques : amplifier l’effort de recherche et adapter la prise en charge des personnes concernées », résultats d’expertise, 27 mars 2018. Sur anses.fr
9 | Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, « L’expertise scientifique », audition publique, 6 décembre 2005. Sur assemblee-nationale.fr
10 | Commission européenne pour l’efficacité de la justice (Cepej), « Lignes directrices sur le rôle des experts nommés par un tribunal dans les procédures judiciaires des États membres du Conseil de l’Europe », décembre 2014. Sur rm.coe.int
11 | Direction de l’administration légale et administrative, « Expert judiciaire », 11 janvier 2023. Sur service-public.fr
12 | Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. Sur legifrance.gouv.fr
13 | Conseil national des compagnies d’experts de justice, « Devenir expert », consulté le 27 février 2024. Sur cncej.org
14 | Fronzes JP, « Me Dupond-Moretti : « J’ai toujours pensé que Christian Iacono était innocent » », Nice Matin, 27 octobre 2013.
15 | Académie nationale de médecine, « Compétence scientifique et technique de l’expert et qualité de l’expertise en responsabilité médicale », groupe de travail, octobre 2011. Sur cejpcar.org
16 | Australian Academy of Science, “Scientists call for law reform following release of final report into Kathleen Folbigg’s convictions”, news and events, 8 novembre 2023. Sur science.org.au
17 | Ulmi N, « Comment science et justice cherchent la vérité », Horizons, 29 novembre 2017.
18 | Radé C, « Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique », Recueil Dalloz, 2012.

1 À titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes (article 157 du Code de procédure pénale).

Publié dans le n° 348 de la revue


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L' auteur

Jean-Paul Krivine

Rédacteur en chef de la revue Science et pseudo-sciences (depuis 2001). Président de l’Afis en 2019 et 2020. (…)

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