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Électro-hypersensibilité, science et justice

Publié en ligne le 18 février 2022 - Science et décision -
Conseil d’administration de l’Afis, 8 février 2022

Le 27 janvier 2022, Enedis annonçait renoncer à son recours en cassation [1] suite à une décision du tribunal de grande instance de Bordeaux datant du 23 avril 2019 [2] qui condamnait l’entreprise de distribution d’électricité à prendre des mesures de précaution lors de la pose de son compteur Linky chez des personnes se déclarant « électro-hypersensibles » (EHS). Le jugement est donc devenu définitif.

Le jugement du 23 avril 2019 devient définitif

Le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux rejette l’essentiel des affirmations des plaignants (manque d’information sur le compteur, installation imposée, pratiques commerciales trompeuses, non-qualification des installateurs, risque de départ de feu, etc.). Toutefois, il fait injonction à Enedis d’installer « un dispositif de filtre [...] protégeant [ses clients] des champs électromagnétiques générés par la bande CPL [courant porteur en ligne] associée au compteur “Linky” ». Dans ses motivations, le tribunal invoque une simple « mesure de précaution […] en l’absence de données scientifiques plus précises » et estime qu’« aucun élément du dossier ne permet de conclure à la certitude d’un dommage pour la santé lié aux champs électromagnétiques ». Il constate que « les certificats médicaux produits aux débats ne se prononcent d’ailleurs pas sur l’origine des symptômes décrits, qui peuvent provenir de différentes causes et être, ou non, en lien avec les autres sources de champs électromagnétiques présentes au foyer ». Cette « mesure de précaution » correspond, selon les juges, à la préconisation d’un récent rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) [3,4] concernant les personnes déclarant une hypersensibilité électromagnétique.

Précisons que le rapport de l’Anses, s’il recommande bien « d’étudier la possibilité d’installer des filtres, pour les personnes qui le souhaiteraient, permettant d’éviter la propagation des signaux CPL à l’intérieur des logements », ne le fait pas au titre d’un risque sanitaire établi, mais face au constat d’un « trafic [de données] plus important que celui initialement annoncé […] sans que les niveaux de champ électromagnétique soient plus élevés »

Science et justice

Cette décision est loin d’être une reconnaissance par la justice de l’action des ondes électromagnétiques sur la santé, contrairement à ce qui a parfois été annoncé (par exemple : « Bordeaux : la justice reconnaît des effets néfastes pour la santé du compteur Linky », sur France Bleu Bordeaux, 23 avril 2019). C’est cependant une occasion de revenir sur les liens entre science et droit et de réaffirmer que la vérité scientifique ne se décide pas dans les tribunaux.

Ces derniers ne sont pas directement saisis pour trancher une controverse sur le fond scientifique, ici, le lien prétendu entre des troubles et les ondes électromagnétiques. Ils ont à examiner le cas particulier d’une ou de plusieurs personnes dans un contexte bien précis et à déterminer la réalité du préjudice allégué. Pour rendre leur jugement, les magistrats doivent se faire une opinion sur l’état des connaissances en la matière.

La manière dont un tribunal est informé sur cet état des connaissances est parfois superficielle, voire biaisée. Des expertises judiciaires peuvent être sollicitées par les parties en présence ou par les juges. Elles sont alors délivrées par des « experts judiciaires » dont un rapport parlementaire de 2003 soulignait un processus d’accréditation ne garantissant pas « un véritable contrôle des compétences » [5]. Dans un autre procès concernant également le compteur Linky (tribunal de grande instance de Tours, 30 juillet 2019), le tribunal a estimé que la seule présentation d’un certificat médical suffisait pour démontrer « un lien de causalité direct entre la pose du compteur et les pathologies présentées » [6].

Il ne s’agit ici pas de contester la réalité des souffrances des personnes concernées, mais simplement de s’interroger sur la cause alléguée. C’est d’autant plus important que désigner une cause erronée risque de faire persister les problèmes de santé rencontrés.

Par ailleurs, le recours aux tribunaux est de plus en plus souvent une manière, pour certains mouvements, d’essayer de faire reconnaître par la justice des thèses qui ont échoué à faire leurs preuves sur le terrain scientifique. Ces mouvements instrumentalisent alors la légitime quête de personnes souffrantes qui souhaitent voir leurs troubles reconnus et qu’une cause et une responsabilité soient identifiées.

Ainsi, dans un certain nombre de cas [7], des décisions de justice sont fondées sur des affirmations en contradiction avec le consensus scientifique. Toutefois, il importe de reconnaître que la logique judiciaire n’est pas la logique scientifique. S’il est « difficile d’affirmer qu’une causalité juridique pourrait exister contre la causalité scientifique », le droit semble néanmoins reconnaître la possibilité de « causalité juridique sans causalité scientifique » (voir [8]). De plus, la Cour européenne de justice a admis que, en l’absence de consensus scientifique, un « faisceau d’indices graves, précis et concordants » peut se substituer à un lien de causalité prouvé. Il peut s’agir, par exemple, dans un contexte spécifique, d’une « proximité temporelle […] sur un nombre significatif de cas » [9].

Hypersensibilité aux ondes électromagnétiques

Les jugements des tribunaux de Bordeaux et de Tours évoqués plus haut vont contribuer à renforcer une situation bien confuse. En effet, comment établir le statut d’électro-hypersensible à la base du jugement de « précaution » (jugement de Bordeaux) ou de « protection » (jugement de Tours) ?

Un récent rapport de l’Anses (27 mars 2018) [10] rappelle qu’« il n’existe pas, à ce jour, de critères de diagnostic de l’EHS [électro-hypersensibilité] validés » et qu’il n’est possible de se référer qu’à « l’auto déclaration des personnes ». L’agence conclut, en l’état actuel des connaissances, « à l’absence de preuve expérimentale solide permettant d’établir un lien de causalité entre l’exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes se déclarant EHS ». Ce rapport ne fait que confirmer ce que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a établi en 2005 [11].

Rappelons également qu’il n’a pas été possible de mettre en évidence, en suivant un protocole expérimental rigoureux, la capacité à ressentir les ondes en question, à différencier les situations de présence ou d’absence des ondes, y compris chez les personnes se déclarant électro-hypersensibles [12]. Par ailleurs, une large exposition, à travers les médias, aux informations relatives aux effets supposés de substances présentées comme dangereuses peut augmenter la probabilité de ressentir les symptômes décrits ainsi qu’une « apparente sensibilité à celles-ci » [13].

Un simple certificat médical pourra-t-il devenir suffisant devant un tribunal pour prouver le contraire, comme cela a été le cas devant celui de Tours ? Faute de définition scientifique du trouble, c’est la porte ouverte à des pratiques les plus contestables pour délivrer un tel certificat, telles que des « consultations spécialisées » à 800 euros et des examens aussi nombreux que médicalement inutiles (voir par exemple [14]). C’est aussi une caution indirecte donnée à des « traitements » qui s’apparentent à de la « démagnétisation des temps modernes » [15].

Quant aux « filtres » que l’opérateur de réseau devra poser sur ses compteurs Linky dans le cas du jugement de Bordeaux, l’Académie nationale de médecine alertait déjà en 2014 [16] sur le commerce florissant de dispositifs « anti-ondes » inutiles et parfois coûteux. Le risque est que la décision du tribunal le favorise.

Enfin, en termes de prise en charge thérapeutique des personnes se déclarant électro-hypersensible, l’OMS (position de 2005 citée plus haut) préconise que « le traitement des individus touchés doit se concentrer sur les symptômes sanitaires et sur le tableau clinique et non sur le ressenti de la personne quant à la nécessité de réduire ou d’éliminer les CEM [champs électro-magnétiques] à son poste de travail ou à son domicile ».

On peut craindre que ces décisions de justice, certes fondées sur des critères de droit, mais prises en incriminant les ondes sans preuve scientifique tangible, n’ouvrent la porte à des abus de personnes dont les souffrances sont hélas bien réelles.

Références


[1] Contentieux Linky : Enedis renonce à son pourvoi en cassation contre les électrosensibles », Actu-environnement.com, 28 janvier 2022.
https://www.actu-environnement.com/ae/news/linky-contentieux-electrosensibles-enedis-pourvoi-cassation-desistement-39000.php4
[2] « TGI de Bordeaux, ordonnance de référé du 23 avril 2019 », Legalis.net.
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-bordeaux-ordonnance-de-refere-du-23-avril-2019/
[3] « Avis et rapport de l’Anses relatif à l’évaluation de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les "compteurs communicants" », Anses, 2016.
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2015SA0210Ra.pdf
[4] « Compteurs communicants : de nouvelles données qui ne remettent pas en cause les conclusions de l’Anses », Anses, juin 2017.
https://www.anses.fr/fr/content/compteurs-communicants-de-nouvelles-données-qui-ne-remettent-pas-en-cause-les-conclusions-de
[5] « Projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle », titre V (dispositions relatives aux experts judiciaires), Sénat, déposé le 27 mars 2003.
http://www.senat.fr/rap/l02-226/l02-22626.html
[6] Ordonnance en référé du tribunal de grande instance de Tours, 30 juillet 2019.
https://www.clacc-leman.com/wp-content/uploads/2019/07/TGI-de-Tours.pdf
[7] « La justice peut-elle dire la vérité scientifique ? », éditorial de Science et pseudo-sciences n° 324, avril 2018.
https://www.afis.org/La-justice-peut-elle-dire-la-verite-scientifique-4419
[8] Radé C, « Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique », Recueil Dalloz 2012, p. 112.
https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/SEPTEMBRE_2013/D2012-112.pdf
[9] « En l’absence de consensus scientifique, le défaut d’un vaccin et le lien de causalité entre celui-ci et une maladie peuvent être prouvés par un faisceau d’indices graves, précis et concordants », Cour de justice de l’Union européenne, communiqué de presse, 21 juin 2017.
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/cp170066fr.pdf
[10] « Hypersensibilité aux ondes électromagnétiques : amplifier l’effort de recherche et adapter la prise en charge des personnes concernées », Anses, 27 mars 2018.
https://www.anses.fr/fr/content/hypersensibilit%C3%A9-aux-ondes-%C3%A9lectromagn%C3%A9tiques-amplifier-l%E2%80%99effort-de-recherche-et-adapter-la
[11] « Champs électromagnétiques et santé publique. Hypersensibilité électromagnétique », Organisation mondiale de la santé, Aide-mémoire n° 296, décembre 2005.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/OMS_-_hypersensibilite_electromagnetique_-_aide_memoire_no29-2-2.pdf
[12] Rubin J et al., “Electromagnetic hypersensitivity : a systematic review of provocation studies”, Psychosom Med, 2005, 67:224-32.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15784787/
[13] Witthöft M, Rubin J, “Are media warnings about the adverse health effects of modern life self-fulfilling ? An experimental study on idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields (IEI-EMF)”, J. Psychosom Res, 2013, 74:206-12.
https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2012.12.002
[14] Thibert C, « Électrosensibilité : le Pr Belpomme visé par une procédure disciplinaire de l’Ordre des médecins », Le Figaro, 31 janvier 2018.
https://sante.lefigaro.fr/article/electrosensibilite-le-pr-belpomme-vise-par-une-procedure-disciplinaire-de-l-ordre-des-medecins/
[15] « Démagnétisation des temps modernes », éditorial de Science et pseudo-sciences n° 305, juillet 2013.
https://www.afis.org/Demagnetisation-des-temps-modernes-4966
[16] « Électrosensibilité. L’Académie de médecine désapprouve le financement public de dispositifs “anti-ondes” », communiqué de presse de l’Académie nationale de médecine, 5 mai 2014.
https://www.academie-medecine.fr/le-5-mai-2014-communique-de-presse-electrosensibilite/


Thème : Science et décision

Mots-clés : Ondes