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Le Droit face au paranormal (4)

Juges et procureurs face à leurs responsabilités

Publié en ligne le 11 juillet 2004 - Paranormal -

Il apparaissait, au terme de l’article précédent de notre série « Le droit face au paranormal », que le délit d’escroquerie 1 avait vocation à être appliqué aux pratiques commerciales fondées sur le paranormal. Qu’il était techniquement à même de les saisir. Affirmation théorique démentie, semble-t-il, par la réalité de la pratique judiciaire depuis trente ans : les poursuites initiées à l’encontre des « métaphysico-théologo-cosmolonigologues » 2 sont rares, les condamnations plus encore. Les raisons généralement avancées pour justifier de cet état de fait - consentement des victimes, absence de préjudice, absence de manœuvres frauduleuses et bonne foi du praticien - sont pourtant sans pertinence. Il apparaît en réalité que le réel obstacle aux poursuites et aux condamnations est bien l’inculture totale de nos juges concernant l’approche scientifique de cette matière, et, ce qui est plus regrettable encore, l’absence non moins totale de volonté d’y remédier. Un simple constat suffira pour s’en convaincre : jamais depuis plus d’un demi-siècle, un astrologue n’a été condamné comme escroc pour avoir fait un usage commercial de l’astrologie !

Le consentement de la victime fait-il oublier l’infraction ?

Le consentement de la victime a parfois été présenté comme un fait justificatif. Cette idée, inspirée de l’adage latin « volenti non fit injuria » 3, n’a pas été reprise par le code pénal. Le droit pénal a en effet pour finalité de protéger l’intérêt général et doit donc permettre de sanctionner l’auteur d’une infraction et de mettre fin à ses agissements, quand bien même la victime de celui-ci ne le souhaiterait pas.

D’un point de vue juridique donc, le consentement de la victime ne fait pas disparaître le caractère infractionnel de l’acte. Par essence même, en matière d’escroquerie, la victime va être à un moment donné consentante, puisque c’est le propre de cette infraction que de soutirer ce consentement à l’aide de procédés frauduleux. S’il n’y avait pas de victimes consentantes, il n’y aurait jamais d’escroquerie !

On objectera que des magistrats du parquet, pour justifier l’absence de poursuites, ont considéré plutôt le consentement que de nombreuses victimes maintiennent après l’infraction, si elles restent persuadées qu’elles n’ont pas été victimes d’un charlatan. Mais c’est oublier que la croyance dans le paranormal est par essence irrationnelle et dogmatique, et que les arguments raisonnés n’ont que peu d’effet sur elle. Un juriste estimait ainsi que « le fait que nombre de victimes soient naïves au point de n’être pas conscientes de la duperie ne doit être qu’un encouragement pour les parquets à traquer ces escrocs » 4. Nous ne lui donnerons certes pas tort !

Le critère du préjudice : l’argent ou la confiance violée ?

Si le consentement de la victime semble avoir une telle importance pour les magistrats, c’est en fait parce qu’il en découlerait une absence de préjudice pour le client satisfait. Le Professeur Garçon constatait d’ailleurs que « la pratique paraît tenir grand compte de l’importance des sommes soutirées aux dupes » 5, lorsqu’il s’agit de caractériser le délit d’escroquerie. D’autres juristes souscrivent à cette opinion, remarquant en effet que, « dans la pratique judiciaire, on acquitte volontiers [les devins et charlatans du même genre] du chef d’escroquerie, quand les manœuvres utilisées dans l’exercice du métier ont eu pour seul résultat la remise de sommes d’argent minimes par les clients » 6.

Pourtant, le raisonnement là encore est spécieux. Tout d’abord, l’importance du préjudice moral est considérable et justifie à elle seule les poursuites. Ces abus de confiance et de détresse sont en eux-mêmes insupportables, sans qu’on ait davantage à s’interroger sur les sommes qu’ils permettent de soutirer à chaque victime. Et si l’on doit malgré tout s’interroger sur ces sommes et considérer que pour chaque victime le préjudice financier est généralement limité, il convient peut-être de rappeler une évidence : « l’escroc qui ne cause qu’un préjudice minime à des milliers de dupes, présente un danger social aussi grand que celui qui escroque une somme importante à une victime unique » 7.

Par ailleurs, il convient de rappeler que d’un strict point de vue juridique, l’importance du préjudice n’a jamais été un élément constitutif d’une infraction contre les biens. Enfin nous avions vu dans l’article précédent que le préjudice visé par l’article 313-1 est fondamentalement l’atteinte portée au libre consentement d’une personne, l’escroquerie n’étant « pas seulement une infraction contre la propriété, mais aussi contre la liberté d’engagement par convention » 8. Le critère de la « faiblesse » du préjudice éprouvé par les victimes est donc, tant sur le plan juridique que sur celui de l’opportunité des poursuites, un fort mauvais critère d’application du droit.

Un moyen de défense étonnamment efficace

Lorsque, par extraordinaire - au sens premier du terme -, un praticien de l’irrationnel est déféré devant la juridiction correctionnelle, il ne manque jamais d’opposer à l’accusation l’inexistence des manœuvres frauduleuses qui lui sont reprochées, et, ultima ratio, sa parfaite bonne foi.

Ce qui est véritablement surprenant, c’est que ce moyen de défense a eu une efficacité réelle, au point même de séduire une partie de nos universitaires. Ainsi, le Professeur Chavanne approuve la jurisprudence dominante en matière de divination. Il considère en effet que c’est « une chose de faire métier d’oniromancien, une autre d’user de manœuvres frauduleuses pour dépouiller ses dupes » 9. Il cite ensuite les exemples de la graphologie et de l’astrologie pour constater, là encore, et dans les mêmes conditions, que les magistrats ne considèrent pas ces pratiques comme intrinsèquement constitutives des manœuvres frauduleuses du délit d’escroquerie. Etrange attitude ! Les magistrats semblent ainsi oublier que les devins utilisent en principe un certain nombre de supports : cartes, marc de café, thème astral, calculs numérologiques, boule de cristal, tache d’encre... et qu’il est donc difficile de prétendre à leur propos qu’aucun acte matériel n’est venu corroborer le mensonge initial ! 10.

Certes, on peut faire le constat d’une tolérance culturelle, mais il convient, en droit, de ne jamais se départir de la rigueur qui sied à la matière. Le critère des usages de la profession n’est en effet en rien un critère juridique (voir encadré « Outils d’une profession ou pièces à conviction ? »), et l’on imagine mal, en l’absence de tout texte législatif spécifique qui viendrait créer une distinction en la matière, ce qui peut justifier que les pratiques de divination échappent à la « théorie générale de l’escroquerie ». Les manœuvres frauduleuses doivent, ici comme en tout autre domaine, être caractérisées selon les mêmes critères : tout acte extérieur venant corroborer le mensonge initial avec une force de persuasion déterminante doit être regardé comme constitutif d’une telle manœuvre.

La bonne foi prétendue des praticiens de l’irrationnel

Enfin, quelles que soient les hypothèses considérées, les prévenus ne manquent jamais en telle matière d’invoquer leur parfaite bonne foi : « Je crois, ils croient. Je me trompe peut-être, mais je ne trompe pas » 11.

Outils d’une profession ou pièces à conviction ?

Qui prétend prédire l’avenir a le choix entre divers objets ou procédés pour exercer son art... ou impressionner clientes et clients : cartes, boule de cristal, marc de café, tache aléatoire, calcul numérologique, entre autres. Les juristes n’ont pas émis d’avis unanime sur la question.

Ainsi, le Professeur Chavanne refuse de condamner pour escroquerie ceux qui font métier d’oniromancien tant que la mise en scène utilisée « ne dépasse pas notoirement celle qui est d’usage dans la profession » 12, les manœuvres frauduleuses n’étant dès lors pas caractérisées. Ce point de vue, qu’il élargit à d’autres formes de divination, se retrouve dans les décisions de beaucoup de magistrats.

D’autres juristes, à l’instar du Professeur Vitu estimaient au contraire que « l’utilisation des cartes, des boules de cristal, ou des astres constitue bien une mise en scène destinée à persuader les clients qu’existe bien un pouvoir imaginaire, ou que se produira effectivement tel ou tel événement chimérique » 13. Le Professeur Garçon, indulgent par ailleurs, reconnaissait lui-même que « le fait d’étaler des cartes pour y lire l’avenir est clairement une mise en scène destinée à confirmer la dupe dans la croyance d’un pouvoir imaginaire de la devineresse. Et on pourrait en dire autant du marc de café et autres pratiques semblables » 14.

Un même objet, une même pratique peuvent donc être considérées dans les tribunaux comme outils habituels de travail ou comme pièces à conviction pour qualifier une manœuvre frauduleuse confirmant le soupçon d’escroquerie.

Les juristes constatent à cet égard que le juge « admet assez souvent que ces prévenus sont de bonne foi, et que l’élément intentionnel du délit fait ainsi défaut » 15. Pour Garçon, « ceux qui chercheraient à persuader qu’ils possèdent un pouvoir, certainement imaginaire, ne sauraient être condamnés pour escroquerie, s’ils croyaient réellement à ce pouvoir [...]. Ce ne seraient pas non plus des escrocs si, de bonne foi, par ignorance ou autrement, ils employaient les moyens propres, dans leur imagination, à atteindre les buts qu’ils poursuivent et par lesquels ils persuaderaient à d’autres leurs propres chimères » 16. Ce que le Professeur Chavanne résume ainsi admirablement : « l’escroc n’est pas celui qui se trompe, mais celui qui trompe ses dupes » 17.

L’intention coupable : pas si difficile à démontrer !

Face à cette opinion dominante, un juriste a toutefois résisté, le seul d’ailleurs à s’être suffisamment intéressé à la matière pour publier les deux articles de pure doctrine qui furent jamais consacrés à cette question 18. Le Professeur Larguier estime ainsi qu’il y a en la matière « quelque mauvaise foi à être trop aisément de bonne foi » 19, « la mauvaise foi étant la règle en pareil propos » 20. Et s’il peut indéniablement exister, « au fond des campagnes, certains personnages pittoresques, sincèrement convaincus qu’ils peuvent lever les mauvais sorts » 21, la preuve de la mauvaise foi, c’est-à-dire l’intention coupable des praticiens de l’irrationnel, est généralement bien plus facile à démontrer qu’on ne veut bien l’imaginer.

L’intention coupable ne se présumant pas, c’est au ministère public, donc aux procureurs, qu’il appartient de prouver la mauvaise foi du prévenu. « Prouver l’intention du menteur, c’est logiquement faire la preuve, et de la connaissance qu’il a du mensonge, et de sa volonté de mentir » 22, sauf à remarquer que la volonté est irrémédiablement déduite de la connaissance. La difficulté est donc, pour les autorités de poursuite, de prouver que l’escroc, en prétendant guérir, prédire ou deviner, savait qu’il ne guérirait personne, qu’il ne prédirait ni ne devinerait rien de ce qui était, ou de ce qui serait. C’est dire que le praticien sait que la technique qu’il utilise ne lui permet pas d’aboutir au résultat qu’il prétend garantir à sa victime. C’est dire que l’astrologue et le numérologue ont parfaitement conscience que l’astrologie et la numérologie sont des pratiques superstitieuses sans aucun fondement scientifique, et que le voyant... ne voit rien ! Est-ce vraiment difficile de prouver cette intention frauduleuse ? Il semble bien que non.

Les astrologues, de bonne foi ? Alors les astronomes seraient incompétents !

Il suffira d’abord, le plus souvent, de simplement « regarder les procédés employés par nombre de devins pour écarter leur soi-disant bonne foi » 23. Les difficultés apparaissent lorsque le procédé utilisé se pare d’une apparente scientificité. C’est d’ailleurs confrontés à de tels cas d’espèce, par exemple avec l’astrologie, que les magistrats ont fait montre d’une très grande prudence, refusant d’envisager des condamnations. Il est pourtant certain que si nos juges se tenaient mieux informés des prétentions pseudo-scientifiques et des connaissances scientifiques qui leur sont opposées, ils seraient moins facilement convaincus de la bonne foi des praticiens.

Pour ne développer que l’exemple de l’astrologie, ils sauraient que les scientifiques ont depuis longtemps prouvé que les postulats du dogme astrologique étaient en totale contradiction avec les connaissances scientifiques acquises. L’alternative est alors des plus simples. Ou l’astrologue connaît mal l’astrologie, et l’on peut déduire sa mauvaise foi de l’utilisation commerciale d’une matière qu’il ne connaît pas. Ou il connaît l’astrologie, et il ne peut pas ignorer les appréciations scientifiques portées sur cette matière. Un praticien à qui l’on prouve que les étoiles ne sont pas là où il les situe, que les constellations zodiacales sont treize et non pas douze, qu’elles ont des étendues variables et que le Soleil ne reste pas le même nombre de jours dans les unes et les autres, un tel praticien ne peut pas prétendre être de bonne foi s’il continue de déterminer « scientifiquement » les conjonctures et les caractères, sans tenir compte de ces critiques. On peut imaginer que, lors de longues et complexes démonstrations scientifiques, des points de désaccord puissent apparaître sans que les opposants soient de mauvaise foi. Mais il ne s’agit pas ici de différends portant sur d’épineux raisonnements. La question est une pure question de faits : la place des étoiles et l’étendue des constellations 24.

Admettre, donc, qu’un astrologue puisse être de bonne foi si, connaissant ces objections, il continue à faire un usage commercial de sa « science », ce serait dire que l’on peut raisonnablement douter de la capacité qu’ont les astronomes du monde entier de situer les étoiles dans l’espace. Il est vrai que Madame Teissier s’engage sur cette voie, lorsqu’elle affirme que les astronomes sont « des savants qui parlent de choses qu’ils ignorent [...], des attardés [...] des détracteurs rationalistes qui ne savent pas de quoi ils parlent » 25. Mais on comprend bien alors que cette obstination est exclusive d’une quelconque bonne foi. L’utilisation de l’astrologie à des fins commerciales doit donc nécessairement faire présumer de la mauvaise foi du professionnel.

Il apparaît finalement que ni l’existence de manœuvres frauduleuses, ni la preuve de la mauvaise foi de l’individu ne sont difficiles à démontrer, dès lors que les magistrats parviendraient à établir la preuve de la vanité des théories pseudo-scientifiques ou des prétendus pouvoirs utilisés par le charlatan. C’est bien là le cœur du problème qui nous intéresse : la méthode utilisée est-elle d’une inanité telle qu’elle ne pouvait être ignorée de son utilisateur ? De la réponse à cette interrogation découlent logiquement toutes les autres.

L’éternel argument de l’incomplétude de la science

Avec une habileté certaine, la technique de défense utilisée par les pseudologues poursuivis consiste fondamentalement à obliger le juge à quitter son terrain de prédilection, le droit, pour l’emmener sur un autre, beaucoup moins familier, la science. Ils rappellent que la matière scientifique est une matière en perpétuelle évolution et qu’il faudrait être bien présomptueux pour oser affirmer, comme on l’a fait pendant des siècles, que l’apparente invraisemblance d’une théorie suffit à la faire considérer comme impossible. Si le Professeur Chavanne considère que cette objection est de toute la plus « spécieuse » 26, elle a néanmoins un succès considérable auprès des magistrats et de certains de ses collègues. Un juriste faisant autorité estimait ainsi que les progrès de la « science astrologique [...] n’avaient pas fini de nous surprendre » 27, et plus généralement « que la science moderne nous a habitués à trop de réussites spectaculaires pour que l’on puisse aujourd’hui faire grief aux tribunaux répressifs de leur prudence à l’égard des problèmes scientifiques » 28.

Ce principe de prudence, nous ne saurions que l’approuver. Quand une controverse scientifique existe, les juges ne peuvent se permettre de privilégier une hypothèse plutôt qu’une autre. Ils n’ont aucune compétence pour cela, et, pour parodier un adage bien connu en droit, il est normal que sur ces questions « la science tienne le pénal en l’état » 29.

Mais il ne faudrait pas que le respectable souci de prudence des magistrats, lorsqu’ils sont confrontés à une question d’ordre scientifique, ne devienne trop rapidement un aimable alibi pour éviter de s’engager sur la voie de recherches qui peuvent se révéler parfois assez longues et complexes : il ne faudrait pas que l’objection de « l’insuffisance des connaissances scientifiques », avancée pour justifier d’une relaxe ou d’une absence de poursuites, ne masque en réalité « l’insuffisance de connaissances scientifiques du juge ».

Si la réaction du Professeur Larguier fut si vive 30, c’est bien parce que les arrêts reconnaissant le caractère scientifique de l’astrologie laissaient entrevoir cette tendance. Dans un article remarquable, il montre que les arguments scientifiques ruinant les fondements de cette pseudo-science sont tout à fait compréhensibles pour le juriste, à la seule condition qu’il accepte de prendre un peu de ce temps qui lui manque toujours pour chercher à comprendre les arguments en présence 31.

Les astrologues, coutumiers du persiflage

Consentir cet effort nécessaire éviterait sans aucun doute aux magistrats de voir des controverses scientifiques là où il n’y en a pas. Quand Madame Teissier est contredite par le Professeur Pecker 32, il ne s’agit pas d’une « controverse scientifique », c’est-à-dire d’une question débattue et non résolue entre deux ou plusieurs spécialistes dont les compétences dans la matière considérée sont reconnues. Aux discours pseudo-scientifiques de cette astrologue répondent quelques faits reconnus par la communauté astronomique mondiale. Le « manifeste des 186 » en témoigne 33. Il n’est pas un astronome pour apporter son soutien aux astrologues. Où est le débat scientifique, quand les scientifiques sont unanimes ? C’est ce qui gêne tant les astrologues, qui vitupèrent alors cette « science officielle » qui ne les reconnaît pas. Madame Teissier est coutumière du fait : « scientiste étriqué », « Monsieur est là avec sa condescendance de pseudo-scientifique ». L’histoire n’aurait rien de savoureux, si cette dernière insulte n’était adressée à Monsieur Ballereau, astrophysicien et astronome à l’observatoire de Meudon 34 !

C’est un exemple parmi beaucoup d’autres des vitupérations de cette dame contre les astronomes et la « science officielle ». Et Voltaire ? Il est accusé de « pratiquer un despotisme culturel non éclairé » pour avoir affirmé, entre autres remarques, que « les astrologues n’avaient pas le privilège de se tromper tout le temps » 35. Les cibles de notre grande astrologue nationale sont donc exclusivement les scientifiques d’aujourd’hui et les philosophes des Lumières. Un hasard ?

A nos magistrats d’assumer leurs responsabilités

Que les magistrats ne se laissent donc pas impressionner par de tels écarts de langage. Décrédibiliser les scientifiques et les lumières est pour les astrologues une question de survie. On n’écoute plus Teissier quand on a lu Voltaire.

Il est des choses que la science ignore, que la science n’explique pas encore, que la science ne comprend pas. Ce n’est pas alors au juge de trancher un débat qui échappe à sa compétence. Mais il est des choses que la science sait, démontre, explique, décrit. Il n’appartient pas au juge de décider alors qu’elle ne sait pas. Quand les connaissances sont acquises, et elles le sont parfois, ce n’est pas être prudent que de ne pas en tirer toutes les conséquences, notamment en terme de droit pénal. C’est manquer de courage. Celui qu’il faut pour faire l’effort de chercher à comprendre les arguments en présence. Celui qu’il faut, ensuite, pour quitter ce qui fait l’un des maux de notre époque, la permanence de ce relativisme et de ces consensus mielleux, au terme desquels personne n’a raison, personne n’a tort, tout le monde est de bonne foi, au terme desquels l’apparence de scientificité finit par valoir scientificité. Ce relativisme qui, à l’instar de cette bêtise décriée par Bernanos dans sa Lettre aux Anglais, encourage les « lâches dans leur ruée vers la servitude ».

Reconnaître et condamner l’inacceptable

C’est donc bien parce qu’ils connaissent mal le paranormal que les magistrats se sentent embarrassés, tant pour caractériser les manœuvres frauduleuses que pour apprécier la mauvaise foi de l’individu. Lorsqu’on s’intéresse quelque peu à la matière, on s’aperçoit rapidement que le mensonge est partout présent. Surtout, en connaissant ses hommes, ses documents et ses méthodes 36, on ne peut plus croire en la bonne foi des praticiens de l’étrange. Il est bien difficile enfin d’imaginer qu’il s’agisse d’une « foi », quand leurs activités se révèlent si lucratives. Lorsqu’elles s’exercent, comme c’est nécessairement le cas, au préjudice de personnes crédules, de malades ou de malheureux, elles sont tout simplement inacceptables. C’est la noblesse du droit que de protéger ces personnes. C’est le devoir du magistrat de l’appliquer, alors, dans toute sa rigueur.

Le Droit face au paranormal : Introduction par la rédaction de SPS

Le Droit face au paranormal (1) : De l’ancien au nouveau code pénal

Le Droit face au paranormal (2) : Le délit d’exercice illégal de la médecine

Le Droit face au paranormal (3) : Le délit d’escroquerie

1 Voir SPS, n° 255, « Le délit d’escroquerie » et, pour les deux premiers articles de la série, le n° 251 « De l’ancien ou nouveau code pénal » et le n° 253 « Le délit d’exercice illégal de la médecine ».

2 Voltaire, Candide, chap. I : « Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie ».

3 « À qui consent tort n’est point fait ».

4 A. Chavanne, J. -Cl. de Droit pénal, v° escroquerie, fasc III, n° 78.

5 Garçon, Code Pénal Annoté, 1952, n° 683.

6 A. Vitu, R.S.C. (Revue de Sciences Criminelles et de Droit Pénal Comparé) 1968, 860. Voir aussi A. Chavanne, op. cit., fasc III n° 75 : « on a observé que les juridictions prennent en considération l’importance du préjudice subi par les victimes »

7 M. Véron, Droit pénal spécial, Masson 4ème éd., 1994, p. 34. Quelle serait d’ailleurs l’attitude de nos institutions judiciaires vis-à-vis d’un individu qui volerait 30 ou 40 d, entre cinq et dix fois par jour, à des victimes différentes ? Certes, le vol est par essence une infraction plus durement ressentie que l’escroquerie, puisqu’elle contraint davantage la victime qu’elle ne la convainc. Mais alors on voit bien que le préjudice matériel n’est pas celui qui est réellement déterminant...

8 A. Chavanne, op. cit., fasc III, n° 78.

9 ibid.

11 J. Larguier, Le juge et le sorcier, JCP 1967, I, 2055.

12 A. Chavanne, op. cit., fasc. III, n° 75.

13 A. Vitu, R.S.C. 1967,860. Toutefois, un an après, dans un texte signé par le même professeur, on trouve l’affirmation que les progrès de la « science astrologique » (sic) n’ont pas fini de nous surprendre !

14 Garçon, op. cit. n° 682.

15 M. Véron, op. cit. p. 37.

16 Garçon, op. cit. n° 127.

17 A. Chavanne, op. cit., fasc. IV, n° 64.

18 J. Larguier, « Le juge et l’astrologue », JCP 1963, éd. G., I, 1744 et « Le juge et le sorcier », JCP 1967, I, 2055.

19 J. Larguier, « Le juge et le sorcier ». JCP 1967, 1, 2055.

20 J. Larguier, « Le juge et l’astrologue », JCP 1963, éd. G., I, 1744.

21 J. Larguier, « Le juge et le sorcier », JCP 1967, éd. G., 1, 2055.

22 Y. Mayaud, Le mensonge en droit pénal, thèse LYON 1976, n° 581.

23 A. Chavanne, op. cit., fasc III, n° 77.

24 À noter que, quand bien même les astrologues tiendraient compte de ces éléments, l’astrologie n’en deviendrait pas pour autant scientifique ! NDLR

25 Elizabeth Teissier, L’Astrologie. science du XXIe siècle, Éditions N° 1, 1988. p. 15, 17, 288.

26 A. Chavanne, op. cit., fasc III. n° 76.

27 R.S.C. 1968, 332

28 R.S.C. 1968, 861.

29 Un principe général du droit dispose que « le pénal tient le civil en l’état », ce qui signifie qu’une procédure civile doit être suspendue si une instance pénale dont le résultat pourrait avoir une incidence sur le procès civil est en cours.

30 ibid.

31 Il est vrai que ce juriste aura peut-être quelque difficulté à trouver une information fiable. On se souvient que le Que sais-je ? de l’astronome Paul Couderc sur l’astrologie a été subrepticement remplacé par celui de la biologiste Suzel Fuzeau-Braesch, tout entière acquise à la cause de cette pseudo-science.

32 Astronome, membre de l’Académie des Sciences.

33 Ce manifeste a paru dans le numéro de septembre 1975 de la revue The Humanist.

34 Emission « Duel sur la cinq », le 10 juin 1988, cité par A. Cuniot, op. cit. p. 69.

35 Ibid, p. 172.

36 Lire Henri Broch, Le Paranormal, Le Seuil, Points Sciences, 7,95 d.