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Le Droit face au paranormal (2)

Le délit d’exercice illégal de la médecine

Publié en ligne le 11 juillet 2004 - Paranormal -

Nous poursuivons notre série d’articles consacrée aux dispositions du droit pénal concernant les différentes pratiques du paranormal. Dans Science et pseudo-sciences n° 251, nous avions traité de l’article R34-7° de l’ancien code pénal punissant d’une amende « les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d’expliquer les songes ». Nous abordons ici l’analyse des textes relatifs à l’exercice illégal de la médecine.

Le délit d’exercice illégal de la médecine

Le délit d’exercice illégal de la médecine est régulièrement utilisé par les tribunaux pour sanctionner les personnes exerçant des activités médicales sans être titulaires des diplômes requis. Son utilité pour lutter dans ce domaine contre des pratiques liées au paranormal apparaît dès lors assez évidente. Ce serait pourtant une erreur que de croire que ce texte a pour objectif de réprimer les pratiques thérapeutiques sans valeur scientifique. En effet, l’intérêt social qu’il protège n’est qu’indirectement la santé publique 1. Parce qu’elle a pour finalité première de préserver le monopole des médecins en ce qui concerne l’exercice de la médecine, cette incrimination est en réalité parfaitement indifférente à la qualité du diagnostic ou de la thérapie utilisée, pour se focaliser uniquement sur la qualité de la personne posant ce diagnostic ou prescrivant cette thérapie : l’exercice illégal de la médecine ne sanctionne pas la « non-médecine », il sanctionne le « non-médecin ».

L’exercice illégal de la médecine est aujourd’hui défini par l’article L.4161-1 du code de la santé public (voir encadré). Il ressort de ce texte que trois éléments doivent se trouver réunis pour que cette infraction soit constituée : que l’un des actes incriminés soit réalisé (principalement un acte de diagnostic ou de traitement 2), qu’il le soit de manière habituelle 3, et enfin, que l’auteur de ces actes ne soit pas titulaire des diplômes en autorisant la pratique.

L’exercice illégal de la médecine

L’exercice illégal de la médecine constituait une contravention pour la loi du 19 ventôse an XI. Il a été érigé en délit par la loi du 30 novembre 1892 qui, fort logiquement, en a fait une infraction d’habitude : ce délit devant protéger le monopole des médecins en matière de santé, il était parfaitement cohérent qu’il sanctionne une véritable activité en rapport avec la médecine, et non quelques actes isolés. C’est pourquoi l’ordonnance du 24 septembre 1945, qui a remplacé la loi de 1892, conserve à ce délit le caractère de délit d’habitude.

Cette ordonnance a été intégrée dans le code de la santé publique. L’article L.372, devenu L.4161-1 depuis l’ordonnance du 15 juin 2000, dispose ainsi « [qu’] exerce illégalement la médecine : [...] Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies ou d’affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre de la santé publique pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin [...] ».

Nous nous limitons, dans cet article, aux incidences de cette disposition juridique sur les pratiques du paranormal. Le délit d’exercice illégal de la médecine est en réalité d’une portée bien plus large et vise également les professionnels de la santé lorsque ceux-ci dépassent leurs compétences et pratiquent des actes réservés aux médecins (par exemple, infirmiers, opticien lunetiers, masseurs, diététiciens, etc.).

De la loi à son application

La jurisprudence a une interprétation très extensive des notions de diagnostic et de traitement 4 : « L’acte de diagnostic nécessite une grande variété d’opérations, dont chacune est de nature à réaliser un des éléments constitutifs de l’infraction [et] il y a traitement dès qu’un but curatif est poursuivi, quels que soient les procédés employés et leur valeur réelle ou supposée » 5. Peu importe la qualité de la méthode employée ou le résultat atteint, et peu importe que les moyens utilisés paraissent anodins ; le délit est constitué dès qu’une personne non titulaire des titres requis exerce des actes réservés aux membres des professions médicales. C’est bien parce que le délit d’exercice illégal de la médecine protège le monopole des médecins, et non pas directement la santé publique, qu’une personne peut être condamnée, alors même qu’elle aurait réussi à guérir des malades, dès lors qu’elle n’est pas titulaire du diplôme d’État de docteur en médecine. Il en va ainsi, que les moyens employés soient ou ne soient pas reconnus et utilisés par la « médecine officielle ».

Cette dernière précision est fondamentale en ce qui nous concerne, de nombreux guérisseurs arguant que la non-scientificité de leurs pratiques ne permet pas de les assimiler à des actes médicaux. Si cet argument a pu séduire quelques juridictions du fond, la Cour de Cassation l’a toujours rejeté 6 et de nombreux guérisseurs se sont vus condamner par les tribunaux. La Cour de Cassation a ainsi considéré que « le fait par une personne non diplômée de recevoir des malades et de se livrer sur eux à des pratiques d’imposition des mains, de magnétisme ou de suggestion, comportant l’émission d’un prétendu fluide, sous l’inspiration d’esprits mystérieux, constitue la participation habituelle et par direction suivie au traitement des maladies, caractéristique du délit d’exercice illégal de la médecine » 7. Plus généralement, la jurisprudence a considéré que « tout traitement par magnétisme constitue un exercice illégal de la médecine, car son auteur prend ainsi part d’une manière habituelle au traitement des maladies » 8. En matière de radiesthésie, la Cour de Cassation a estimé que « l’examen complet des radiations émanant des différents organes des malades [...] afin de déterminer exactement l’organe malade, la nature et les causes de la maladie, constitue l’établissement d’un diagnostic » 9. Les tribunaux ont de la même manière condamné des hypnotiseurs (T.C. Paris, 7 juin 1937, D.H. 1937, 445), des sorciers et des rebouteux (T.C. Toulouse, 30 juin 1934, D.H. 1934, 535).

Des jugements parfois complaisants

De façon assez exceptionnelle et dans des décisions très critiquables sur le plan du droit, certains tribunaux ont cependant refusé de condamner des guérisseurs. En 1952, La Cour d’appel de Toulouse, en juin 1952, a
ainsi relaxé un magnétiseur, celui-ci « agissant simplement par imposition des mains et renvoyant les clients à leur médecin s’il constatait que le pouvoir magnétique qu’il prétendait détenir demeurait inefficace » 10.

Quelques exemples de condamnations

L’exercice illégal de la médecine reste un délit pénal très peu sanctionné. Voici cependant quelques exemples de jugements : L’hypnothérapie sans ordre ni contrôle médical (CA Paris 7 juin 1937), l’évocation des esprits, passes magnétiques (Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1992), l’utilisation d’un pendule pour déterminer le mal, puis attouchements pour soigner (Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1955 et 24 mars 1958), la prescription de médicaments « miracles » (Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juillet 1987).

La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 octobre 2000, a considéré l’acuponcture pratiquée par des non-membres du corps médical comme constituant un délit d’exercice illégal de la médecine.

Par ailleurs, nous mentionnons des arrêts de la Cour de Cassation parfois très anciens. Il faut noter que ces arrêts font jurisprudence et restent donc d’actualité... tant que la Cour de Cassation n’affirme pas le contraire (revirement de jurisprudence). Ces jugements sont donc d’une signification particulière et les solutions retenues aujourd’hui par les tribunaux restent conformes à ces solutions jurisprudentielles toujours en vigueur.

Le Tribunal correctionnel de Nice est allé encore plus loin : il a en effet considéré que le fait de mesurer les ondes « électrodynamiques » émises par le corps humain pour en apprécier « l’équilibre », et de proposer à un éventuel « malade » un « catalyseur » qui permettrait à ce malade de rétablir son équilibre « en reprenant dans l’atmosphère les 44 métaux qui lui sont nécessaires », ne pouvait être considéré, ni comme l’établissement d’un diagnostic, ni comme une prescription de traitement » 11. Le Tribunal justifie sa position en reprenant les arguments de la défense : il n’y avait « ni ingestion de médicaments, ni application de produits, substances ou matières quelconques ». Mais ces décisions sont difficilement conciliables avec la jurisprudence de la Cour de Cassation, laquelle a d’ailleurs cassé, en 1966, un arrêt de la Cour d’appel de Nancy, qui avait elle aussi relaxé un magnétiseur, au motif que « les impositions des mains auxquelles il se livrait n’étaient pas de nature à nuire à la médecine officielle, dont il acceptait le diagnostic et le contrôle » 12.

Le cas particulier de l’ostéopathie

L’ostéopathie est un cas maintenant un peu particulier. La Cour de Cassation s’était prononcée (juin 1999 et mars 2000) en qualifiant cette pratique d’exercice illégal de la médecine lorsqu’exercée par des non-médecins. Mais le Parlement vient d’adopter un texte reconnaissant la pratique de l’ostéopathie par des non-médecins 13. Ainsi, « l’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur » devient possible pour les « personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret ». Plus besoin d’être médecin. Un décret reconnaîtra les « écoles » habilitées à délivrer ces « diplômes ». Nous reviendrons dans un prochain numéro de Science et pseudo-sciences sur cette décision prise à la sauvette par l’Assemblée Nationale, dans un « souci » d’harmonisation avec une loi adoptée par le Parlement Européen le 29 Mai 1997 et portant sur la réglementation de l’ostéopathie au sein des pays membres de la C.E.E 14.

Qu’en est-il des traitements purement psychologiques ?

La jurisprudence est beaucoup plus hésitante pour condamner les guérisseurs lorsque les moyens employés sont d’ordre purement psychologique, à l’exception toutefois de l’utilisation de la psychanalyse, dont l’usage relève de la compétence médicale 15. Elle a ainsi considéré que « le f ait, par un individu non diplômé, de se livrer, en vue de guérir les maladies, à certaines pratiques de spiritisme, ne constitue pas à lui seul l’exercice illégal de la médecine » 16 . De même, les juges ont toujours considéré que des prières faites pour invoquer la guérison constituent un acte de foi, et non un acte illégal, quand bien même cette prière serait faite avec le malade, devant des images pieuses, et ce tant qu’il n’est procédé à aucun examen ni prescription de traitement 17. Il est aisé de comprendre les raisons qui président à cette inhabituelle tolérance jurisprudentielle. Il n’en demeure pas moins que les fondements de ces décisions nous apparaissent critiquables sur le plan juridique.

D’une part, le critère distinguant les thérapies « purement psychologiques » de celles qui ne le seraient pas n’est absolument pas pertinent pour délimiter le champ d’application du délit d’exercice illégal de la médecine. Il est en réalité certaines pratiques - l’on pense par exemple à l’imposition des mains, à la radiesthésie ou au magnétisme - qui ne peuvent avoir d’autres effets que ceux résultant d’une éventuelle suggestion, alors même qu’à l’évidence elles n’apparaîtront pas « purement psychologiques ». Or, ces pratiques sont considérées par les juridictions comme susceptibles de constituer les actes de diagnostics ou de traitements incriminés 18. Nous voyons mal, en conséquence, quel raisonnement logique permettrait de considérer que des actes ayant la même finalité et potentiellement les mêmes résultats - ou la même absence de résultat - doivent être traités différemment, les uns comme étant constitutifs du délit, les autres non.

D’autre part, il apparaît clairement que le législateur a voulu que l’article L.4161-1 saisisse tous les comportements dont la finalité est thérapeutique : ses termes sont généraux (« diagnostic », « traitement »), il fait l’effort d’envisager de nombreuses situations (« maladies ou affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées »), et enfin une formule aussi générale que « ou par tout autre procédé quel qu’il soit » ne peut avoir pour objectif que d’englober toutes les hypothèses possibles. En conséquence, une thérapie fondée sur une approche qui se veut psychologique ne devrait pas échapper à l’application de l’article L.4161-1, si les autres conditions se trouvent réunies - habitude et absence de titre.

Quand les guérisseurs invoquent l’obligation d’assistance à personne en péril

Pour échapper malgré tout aux poursuites, les guérisseurs ont tenté d’affirmer être dans l’obligation juridique d’intervenir face à un malade qui venait les solliciter, sous peine d’être coupables du délit de non-assistance à personne en péril défini et sanctionné par l’article 63 al.2 de l’ancien code pénal (aujourd’hui article 223-6) 19. Ils commettaient peut-être le délit d’exercice illégal de la médecine mais se disaient en cela justifiés par l’ordre que la loi leur faisait d’intervenir.

Si l’argument d’obligation de porter secours a d’abord été accueilli favorablement 20, il a ensuite été invariablement rejeté par la Cour de Cassation 21. Le raisonnement utilisé par les guérisseurs a consisté à dire que, lorsque les médecins ne peuvent plus rien pour les malades, la loi leur fait obligation de porter secours à ces derniers. I1s ne sauraient donc être coupables d’exercice illégal de la médecine, puisque les actes accomplis le sont sur ordre de la loi elle-même. Choix kafkaïen, entre une obligation d’agir d’un côté, une interdiction de le faire de l’autre, les deux étant sanctionnées par des peines de prison et d’amende...

— Vous n’avez qu’à faire comme moi : avant j’étais une sirène, mais j’ai consulté un guérisseur.

Choix kafkaïen en apparence seulement. Écartons tout de suite l’hypothèse dans laquelle le malade n’est pas en état de péril imminent (danger de mort ou de blessures physiques) : dans ce cas, il n’existe aucune obligation de porter secours. Une jurisprudence constante exige en effet, pour que cette obligation existe, que le péril soit « imminent et de nature à nécessiter une intervention immédiate » 22. L’approche du problème est quelque peu différente lorsque le malade est atteint d’une pathologie particulièrement grave, que la médecine ne sait pas soigner, et qui doit en principe entraîner à plus ou moins court terme son décès.

Supposons un instant que le guérisseur ait la capacité de sauver le malade (nous reviendrons plus loin sur ce point). S’il devait pouvoir réussir là où la science, les médecins et les chercheurs ont échoué, il devrait bien évidemment intervenir. Mais la question posée est alors bien celle de la capacité du guérisseur à effectivement guérir. Si le guérisseur n’a pas le pouvoir de guérir le malade, la loi ne l’oblige pas à intervenir et il se rendrait alors coupable d’exercice illégal de la médecine s’il le faisait néanmoins 23.

Les sectes et l’exercice illégal de la médecine

Les sectes font souvent miroiter des espoirs de guérisons miracles, aux conséquences parfois dramatiques. Un récent rapport parlementaire (commission présidée par Jacques Guyard et portant sur le financement des sectes - 10 juin 1999) notait une évolution du nombre des procédures engagées et de la nature des infractions relevées traduisant un développement inquiétant des délits économiques et financiers dont sont responsables les mouvements sectaires. Si l’escroquerie et l’abus de confiance constituent donc bien, de loin, les infractions les plus fréquemment relevées, le rapport indique cependant que vient ensuite le délit d’exercice illégal de la médecine, révélateur de la place grandissante que les sectes occupent en la matière.

Une lecture attentive du rapport révèle en effet qu’une proportion importante des cent soixante-douze sectes-mères intègre le paranormal et les pratiques pseudos-médicales dans leurs idéologies et leurs rituels. Sont ainsi recensées seize sectes catégorisées comme « occultistes », quarante-neuf sectes relevant du courant « nouvel-âge », dix-huit sectes guérisseuses, neuf sectes psychanalytiques (développant diverses techniques parapsychologiques), auxquelles il faut rajouter une partie de plus en plus importante des quarante et un groupements orientalistes, évangéliques et pseudo-catholiques, qui intègrent de plus en plus souvent à leurs doctrines les médecines alternatives et autres processus thérapeutiques non reconnus. Au total, les deux tiers des cent soixante-douze organisations-mères recensées par le rapport ont une idéologie et un rituel à base de paranormal et de pratiques pseudomédicales. Un rapport des renseignements généraux précisait par ailleurs que les sectes dites « guérisseuses », ou développant des enseignements ou des prestations axés sur la guérison, ont vu leur recrutement doubler au cours des cinq dernières années.

Le législateur a donc récemment choisi de faire du délit d’exercice illégal de la médecine l’un des moyens juridiques privilégiés pour lutter contre les sectes. Par une loi du 12 juin 2001 (JO 13 juin p. 9337) « tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales », il durcit la répression de cette infraction (1 an d’emprisonnement et 15000 d d’amendes au lieu de trois mois d’emprisonnement et 9000 d d’amendes), et crée un nouvel article L.4161-6 qui vient parfaire le dispositif en permettant l’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales pour ce délit, lesquelles encourent désormais, outre une peine d’amende, la dissolution. Loi qui restera impuissante à sanctionner les groupements sectaires au sein desquels exercent de plus en plus fréquemment des personnes titulaires du titre de docteur en médecine...

Quelle harmonisation européenne ?

L’exercice illégal de la médecine montre un tout autre visage dans certains pays européens. Ce qui est légal dans un pays est prohibé dans l’autre. En fait, deux conceptions coexistent aujourd’hui. La première vise à dire que seul le corps médical peut pratiquer des soins de santé, soigner les malades, à l’exception de certaines professions auxquelles il est permis de pratiquer des actes médicaux ou paramédicaux déterminés sous leur propre responsabilité ou sous celle d’un médecin. On peut citer les infirmiers, les kinésithérapeutes et les sages-femmes. Hormis ces cas spécifiques, il y a exercice illégal de la médecine. Cette conception prévaut dans les pays du Sud, y compris en France et au Luxembourg.

Suivant une seconde conception, toute personne qui le souhaite peut pratiquer des soins de santé. Cependant, certains actes sont strictement réservés aux médecins. Ces derniers disposent en outre de l’autorité et sont la référence en matière d’organisation des soins et de la politique de santé. C’est la situation en Europe du Nord, surtout en Grande-Bretagne, en Irlande et aux Pays-Bas. Ainsi, dans les deux premiers pays, et en vertu du droit coutumier, toute personne peut pratiquer une thérapie à condition de ne pas prétendre au titre de docteur en médecine. De ce fait, aucune politique répressive n’est menée et les patients disposent d’une totale liberté quant au choix de leur thérapeute. Cependant, en l’absence de reconnaissance légale de formations et de titres, cette situation ne protège ni les praticiens sérieux ni les patients face à un éventuel charlatan. Pour pallier cet inconvénient, certains pays ont tenté d’organiser les différentes professions. C’est le cas des ostéopathes et des chiropracteurs au Royaume-Uni. Les différentes lois prévoient un enregistrement des praticiens, l’établissement d’un Conseil et une protection du titre. Au Pays-Bas, une loi de 1993 relative aux professions du secteur des soins de santé autorise à quiconque la pratique médicale. Certains actes sont cependant réservés aux seuls médecins. La loi est assortie d’une disposition pénale qui précise que nuire à la santé d’un individu est passible d’une peine. En Allemagne, le principe de la liberté de soigner existe depuis 1873. Même si aucune formation spécifique n’est exigée, un examen de connaissances médicales de base est requis, de même qu’une inscription au registre de la profession. Enfin, au Danemark et en Suède, les non-médecins et les paramédicaux peuvent exercer les médecines non conventionnelles dans certaines limites. Notons par ailleurs que la chiropraxie est légalement reconnue comme profession de santé au Danemark, en Suède et en Finlande.

Les différences de régimes quant à l’exercice illégal de la médecine posent une difficulté au regard du traité de Rome qui a affirmé le principe de la liberté de circulation des personnes et la liberté d’établissement pour les praticiens. Si le principe de subsidiarité permet aux Etats membres de garder leur compétence quant à l’approche d’un régime de soins, plusieurs questions peuvent se poser. Comment justifier, au regard d’un droit européen qu’un praticien de santé officiellement agréé dans un état membre puisse se voir traduire en justice pour exercice illégal de la médecine dans un autre ? Il en est de même d’une personne malade qui a recours à une thérapeutique non conventionnelle et se voit privée de son traitement dans un pays voisin. On peut également constater qu’une législation communautaire spécifique existe depuis 1992 pour les médicaments homéopathiques alors que l’homéopathie n’est pas reconnue comme une discipline à part entière.

Extrait de l’article « Exercice illégal de la médecine », Olivier Labes (Institut des assurances de Paris et Université Paris I) et Bruno Mion (Avocat à la cour), Médecine Légale & Société, Vol. 4, n° 3, septembre 2001. Reproduit avec l’autorisation des auteurs.

La seule question à se poser, pour guider l’application du droit, est donc de savoir si le guérisseur est en effet en mesure de soigner le malade pour lequel la médecine se reconnaît impuissante. S’il est difficile d’imaginer, en l’état des avancées de la science, qu’un « empirique » puisse avoir aujourd’hui plus de réussite que les scientifiques appartenant à des structures officielles, il nous semble cependant que ce serait un bien mauvais service à rendre à la justice que de préférer en la matière la pétition de principe à la démonstration, quelles que soient les difficultés apparentes de celle-ci. La justice exige cette rigueur démonstrative dans la démarche intellectuelle, et il appartient donc au juge de se prononcer sur l’efficacité de la méthode utilisée s’il veut entrer en voie de condamnation. Sur ce point, nous ne partageons donc absolument pas l’opinion du Professeur Larguier, quand celui-ci affirme qu’«  il n’appartient pas au juge d’apprécier la valeur scientifique et l’efficacité des méthodes utilisées par le guérisseur » 24. Il a bien au contraire le devoir de le faire : condamner un guérisseur qui invoque une obligation d’agir sur le fondement de l’article 63 al.2 25, c’est nécessairement exclure que la méthode utilisée, non seulement n’a pas en l’espèce donné de résultats, mais qu’elle n’était même pas en mesure de donner une chance supplémentaire au malade. Un exemple jurisprudentiel existe, dans lequel des magistrats ont estimé qu’un guérisseur avait pu utilement intervenir pour des malades que les médecins estimaient ne plus pouvoir sauver 26.

Une infraction mal adaptée pour lutter contre le paranormal ?

Si le délit d’exercice illégal de la médecine apparaît donc comme une arme juridique privilégiée pour lutter contre les guérisseurs, son utilisation se révèle cependant très perverse dans ses conséquences. Il est en effet délicat d’utiliser un texte dans un autre but que celui pour lequel il a été créé. Or, rappelons-le, la raison d’être de cette infraction, c’est la protection du monopole des médecins en ce qui concerne l’exercice de la médecine. Elle n’a donc aucunement pour finalité de sanctionner des pratiques qui ressortissent plus au charlatanisme qu’à la médecine véritable. Il s’agit bien d’interdire l’exercice illégal de la médecine, et non pas l’exercice d’une « médecine illégale ». Or, d’un point de vue symbolique, l’utilisation de cette infraction pour punir des charlatans est très regrettable. Si la qualification d’escroquerie n’est pas retenue par les autorités de poursuites, ce qui est le cas le plus souvent, et que le guérisseur est condamné, il est condamné pour avoir exercé illégalement la médecine : exercice illégal peut-être, mais exercice « de la médecine » tout de même. A la différence d’une condamnation pour escroquerie, une condamnation pour exercice illégal de la médecine ne contient donc aucun opprobre à l’encontre du caractère malhonnête et mensonger des techniques utilisées. Loin d’en sortir déconsidéré, le paranormal en sort grandi : non seulement la « médecine » du guérisseur n’est pas en cause, mais en plus elle est considérée comme illégalement concurrentielle par les médecins ! Un guérisseur ainsi sanctionné l’est-il parce qu’il a utilisé le « magnétisme », la « radiesthésie », l’« imposition des mains » ou quelques savantes incantations, et ce afin de rendre l’espoir à des malades parfois condamnés ? Non : il est sanctionné, simplement parce qu’il n’était pas titulaire du diplôme requis pour le faire.

On comprend donc que le délit d’escroquerie soit à nos yeux préférable pour essayer de lutter contre cette insupportable montée de l’irrationnel dans le domaine de la santé et les abus de détresse qui lui sont inhérents. Lui seul contient symboliquement l’opprobre qui doit rejaillir sur les pratiques dérivées du paranormal ; lui seul contient la dénonciation, si nécessaire aujourd’hui, des mensonges et de la malhonnêteté qui les fondent.

Sur le plan de la pratique judiciaire, il est cependant bien plus facile de caractériser le délit d’exercice illégal de la médecine que le délit d’escroquerie. Il n’est pas nécessaire d’engager de difficiles débats scientifiques portant sur la qualité des moyens utilisés par le guérisseur : ce n’est pas leur caractère mensonger que le délit d’exercice illégal de la médecine cherche à sanctionner, mais leur existence même. Il est également bien plus facile pour le Ministère Public de prouver l’existence d’actes de diagnostic ou de traitement que de prouver celle des manœuvres frauduleuses du délit l’escroquerie, qui sur le plan juridique sont parfois difficiles à caractériser. Et c’est la raison pour laquelle les guérisseurs sont fort mal inspirés lorsqu’ils font citer à l’audience de nombreux clients satisfaits, venant vanter leurs mérites : ces clients deviennent en réalité des témoins à charge, et c’est la défense elle-même qui apporte la preuve de la réalité de l’infraction...

L’utilisation du délit d’exercice illégal de la médecine pour lutter contre le paranormal dans le domaine de la santé nous conduit donc à une conclusion paradoxale. Il présente en apparence tous les avantages : sur le plan des principes, il rappelle l’enjeu majeur qu’est la santé en réservant la pratique de la médecine aux médecins, et en interdisant à ceux qui ne le sont pas d’en revendiquer le titre et d’en accomplir les actes. Sur le plan de la pratique judiciaire, l’utilisation de cette infraction est comme nous l’avons vu d’une efficacité redoutable pour sanctionner les guérisseurs. C’est si vrai que dans une réforme législative récente relative à la lutte contre les mouvements sectaires, le législateur a modifié dans le sens de l’aggravation les peines qui sanctionnent ce délit, en faisant ainsi une arme privilégiée pour lutter contre les prétentions pseudomédicales (voir encadré « Quelle harmonisation européenne »).

Mais sur le plan symbolique, comment se satisfaire de l’utilisation d’une infraction qui reste parfaitement indifférente à la qualité de la thérapie en cause, pour ne sanctionner qu’une absence de titre ? Si l’on souhaite faire reculer les pseudo-sciences dans le domaine de la santé, il est absolument indispensable que le droit pénal vienne sanctionner le caractère mensonger des pratiques dénoncées. C’est précisément la vocation du délit d’escroquerie, et nous verrons dans un prochain article que sur le plan juridique aucune des difficultés précitées ne devraient paralyser son utilisation face aux pratiques fondées sur le paranormal.

Le Droit face au paranormal : Introduction par la rédaction de SPS

Le Droit face au paranormal (1) : De l’ancien au nouveau code pénal

Le Droit face au paranormal (3) : Le délit d’escroquerie

Le Droit face au paranormal (4) : Juges et procureurs face à leurs responsabilités

1 C’est évidemment un souci de santé publique qui à l’origine a présidé à l’élaboration de ce texte, qui en protégeant le monopole des médecins, a vocation à protéger le patient. Mais, pour autant, c’est bien le monopole des médecins qui est la valeur sociale protégée par cette infraction, et non la santé publique, à telle enseigne qu’un non-médecin faisant de la bonne médecine serait condamné, quand un médecin utilisant des pratiques charlatanesque ne le serait pas, en tout cas pas sur ce fondement juridique.

2 Définis par le dictionnaire des termes techniques de médecine (Garnier et Delamare) en termes très généraux, ils sont le fondement classique des poursuites engagées contre les personnes exerçant illégalement la médecine. Le diagnostic est « l’acte par lequel un médecin, groupant les symptômes morbides qu’offre le malade, les rattache à une maladie ayant sa place dans le cadre nosologique ». Quant au traitement, il est défini comme « l’ensemble des moyens thérapeutiques et des prescriptions hygiéniques employés dans le but de guérir une maladie »

3 La condition d’habitude est ici interprétée par la jurisprudence de la même manière que pour les autres délits d’habitude ; il y a habitude dès lors que deux actes ont été commis, à la condition toutefois qu’il existe un certain lien entre les deux. Crim. 24 mars 1944, D.A., 1944, 75. Crim. 3 mars 1971, R.S.C. 1971, 939.

4 J.-Cl. (Juris-classeur), éd. tech., 1990, v° exercice illégal de la médecine.

5 ibid. Voir notamment Crim. 24 nov. 82, Bull. Crim. n° 381 ; Crim. 28 mai 1957, D. 1958, 388.

6 Crim. 30 mars 1954, D. 1954, 351.

7 Crim. 20 juin 1929, D.P. 1929, I, 91.

8 C.A. Douai 22 fév. 1951, Gaz. Pal. 1951, I, 268.

9 Crim. 19 mars 1953, D. 1953, 664.

10 C.A. Toulouse 18 juin 1952, Gaz. Pal. 29-31 octobre.

11 T.C. Nice 10 nov. 1952, Gaz. Pal. 17-19 décembre. La méthode utilisée rappelle à s’y méprendre « l’effet Kirlian » : pour plus d’informations sur ce que le Professeur Broch appelle « l’aura enfin révélée », v° Broch, Le Paranormal, éd. Seuil, colI. Sciences ouvertes, 1985, p. 75.

12 Crim. 26 jv. 1966, Gaz. Pal. 30 avril- 3 mai. R.S.C. 1966, p. 615.

13 A propos d’ostéopathie, voir l’article de Jean Brissonnet publié dans Science et pseudo-sciences n° 241.

14 Voir aussi l’encadré « Quelle harmonisation européenne ? »

15 Crim. 9 oct. 1973, Gaz. Pal. 1973, I, 9.

16 Crim. 16 dec. 1922, bull. crim. n° 423.

17 T.C. Dunkerque 7 juillet 1950, Gaz. Pal. 1950, II, 422 ; T.C. Seine 30 mai 1950, Gaz. Pal. 1950, II, 253

18 A l’exception des quelques décisions marginales signalées.

19 Cet article dispose que « quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant des secours », sera puni de cinq ans d’emprisonnement et 500 000 francs d’amende.

20 Crim. 3 déc. 1953, JCP 1954, éd. G., IV, 18.

21 Crim. 9 déc. 1959, Rec. dr. pén. 1960, p. 17 ; Crim. 2 juil. 1975, bull. crim. n° 173.

22 Voir sous art. 63 al..2 de l’ancien code pénal les multiples références des arrêts de la Cour de cassation.

23 21 Au sujet des raisons pour lesquelles ces auteurs font prévaloir l’article 63 al.2 sur l’article 372 du code de la santé publique, voir les notes sous les arrêts cités.

24 J. Larguier, JCP 1951, II, 6195. Précisons quand même que cette position un peu inhabituelle de la part de cet auteur tient peut-être à la date assez éloignée à laquelle il a écrit la note qui contient cette citation, puisqu’elle précède d’une quinzaine d’années les excellents articles de doctrine auxquels nous nous référons tout au long de cette étude.

25 Les guérisseurs ont aussi invoqué un fait justificatif qui repose sur la même idée, l’état de nécessité. Celui-ci autorise la commission d’une infraction pénale si cette commission per-met d’éviter la réalisation d’un dommage plus grand que le résultat de l’infraction lui même. La réponse à apporter à cet argument est exactement la même que celle opposée à celui tiré de l’article 63 al.2 ancien, et les juridictions ont toujours rejeté ce moyen de défense.

26 Il s’agit de l’arrêt Roux, rendu par la Cour d’appel d’Orléans le 29 novembre 1950 : C.A. Orléans 29 nov. 1950, D. 1951,246. JCP 1951, il, 6195. Gaz. Pal. 1951, 1,122. La motivation de cet arrêt est cependant édifiante : les magistrats affirment « que dans plusieurs cas l’inculpé a soigné et guéri des malades en péril imminent de mort, pour lesquels les médecins ne pouvaient plus rien » avant de préciser avec force détails que les méthodes utilisées consistaient à établir des diagnostics à l’aide d’un pendule passé sur le corps du patient... ou sur une mèche de ses cheveux. Quant aux soins, ils étaient prodigués par imposition des mains sur les parties du corps touchées par la maladie, ou encore « à distance en faisant appliquer sur eux des linges sur lesquels il - le guérisseur - avait imposé les mains ». S’ensuit alors cet attendu confondant : « attendu qu’on ne peut reprocher à l’inculpé, dans le traitement des maladies, aucun fait de charlatanisme, ni aucun fait contraire à la probité ou l’honnêteté [...] ; qu’il faut reconnaître qu’il a obtenu un très grand nombre de guérisons étonnantes [...] ».